Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

FEDERATION DES ELU-ES ECOLOGISTES & CENTRE AGGREE PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LA FORMATION DES ELU-ES

19 Apr

Elections locales : ce qui va changer en 2014 et 2015

Publié par JCB Secrétaire Général

img.jpgElections locales : ce qui va changer en 2014 et 2015


Dans Le Courrier des Maires et des élus locaux 

par Xavier Brivet 

 

La réforme des scrutins locaux a été définitivement adoptée par le Parlement le 17 avril 2013. Sous réserve des conclusions du Conseil constitutionnel, saisi le même jour par l'opposition, des règles nouvelles vont s'appliquer aux élections des conseillers départementaux, municipaux et intercommunaux. Et modifient le calendrier électoral. Explications.

Scrutins locaux : ce qui va changer en 2014 et 2015

voir le sommaire

L’Assemblée nationale a définitivement adopté, mercredi 17 avril 2013, le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral.

  • Le scrutin de liste s’appliquera à partir de 1 000 habitants lors des prochaines élections municipales de mars 2014.
    Les conseillers communautaires seront élus par fléchage lors du scrutin municipal. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figurera de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle sera issue.

Municipales 2014 : le Parlement abaisse à 1 000 habitants le seuil du scrutin de liste

par Xavier Brivet

voir le sommaire

1 000 habitants (contre 3 500 habitants, actuellement) : tel sera le nouveau seuil au-dessus duquel s’appliquera le scrutin de liste (avec obligation de parité) pour les élections municipales de 2014. En deuxième lecture, le Sénat avait déjà porté ce seuil à 1 000 habitants, mais l’Assemblée nationale l’avait abaissé à 500 habitants, avant d’aligner sa position sur celle de la Haute assemblée, qui répond notamment au souhait formulé par l’Association des maires de France (AMF) .

L’élargissement du scrutin de liste permettra la représentation de l’opposition au sein des conseils municipaux et le renforcement de la parité. Mais il est critiqué par ses détracteurs pointant le risque d’une « politisation » de la vie municipale des petites communes.

Déclaration de candidature obligatoire
Quel que soit le seuil démographique de la commune, une déclaration de candidature sera obligatoire lors des prochaines élections municipales « au premier tour de scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour ». Un article réduit de deux (de 9 à 7) le nombre de conseillers municipaux des communes de moins de 100 habitants, pour faciliter la constitution et le fonctionnement de l’équipe municipale. Ces deux mesures étaient souhaitées par l’Association des maires ruraux de France (AMRF)

Fléchage des conseillers communautaires
En 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le projet de loi instaure l’élection directe, par fléchage, des conseillers communautaires dans le cadre des élections municipales. « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. »

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires représentant les communes au sein des organes délibérants des EPCI sont « les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau ».

« Un bulletin, deux listes »
Les députés ont adopté plusieurs dispositions pour renforcer la lisibilité du fléchage dans les communes de 1000 habitants et plus, en retenant notamment le principe « d’un bulletin, deux listes », sur lequel l’AMF s’est montrée réservée.

Ainsi, « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ».

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comportera « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». 

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire devront figurer « dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ».

La liste de ces candidats  sera composée alternativement de personne de chaque sexe.

« Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ».

Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire devront « figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales ».

  • Les collaborateurs de cabinet pourront se présenter, sous réserve de démissionner six mois avant la tenue du scrutin.
    Le Parlement est en effet revenu en partie sur le durcissement des cas d’inéligibilité voté lors de l’examen du projet de loi.

Collaborateurs d’élus : le Parlement confirme leur éligibilité en 2014

par Xavier Brivet

 

Soulagement au sein des associations de collaborateurs de cabinet. A un an des élections municipales de mars 2014, les collaborateurs de cabinet pourront se présenter sous réserve de démissionner six mois avant la tenue du scrutin. Le Parlement est revenu en partie sur le durcissement des cas d’inéligibilité voté lors de l’examen du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral.

maire

L’article L231 du code électoral prévoit que « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » les « directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional » et « le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse ».

En première lecture du projet de réforme des scrutins locaux, le 26 février, les députés avaient voté un amendement étendant la règle d’inéligibilité posée par l’article L.231 du code électoral aux personnes exerçant ces fonctions au sein « d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics », d’une part. De l’autre, le texte appliquait cette règle non plus seulement au directeur de cabinet mais aussi au « chef de cabinet du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ».

En deuxième lecture, le 14 mars, les sénateurs avaient durci la règle d’inéligibilité. D’une part, en étendant son application aux « fonctions de membres du cabinet du président, du président de l’assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale », autrement dit à l’ensemble des membres des cabinets. De l’autre, en étendant de six mois à « un an » le délai de prise en compte des fonctions rendant inéligibles aux élections municipales. Ce qui aurait obligé les intéressés à démissionner fin mars pour pouvoir se présenter aux prochaines élections municipales.

Soulagement des associations
Le 27 mars, sur proposition de Pascal Popelin, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, les députés ont finalement adopté un amendement, en deuxième lecture, qui restreint le régime d’inéligibilité aux seuls « directeur de cabinet, directeur-adjoints de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif », en excluant du dispositif les membres de cabinet du maire.

Les députés ont également supprimé le nouveau délai d’inéligibilité aux élections municipales, ce qui permettra aux membres de cabinet de se présenter en 2014 sous réserve de démissionner six mois avant la tenue du scrutin (soit fin septembre 2013).

Ces dispositions ont été définitivement adoptées par l’Assemblée nationale, le 17 avril 2013.

Les associations représentatives COLLCAB, DIRCAB et ARCCOL sont soulagées, tout en déplorant la « suspicion » à l’égard des collaborateurs de cabinet. « Pourquoi confisquer la citoyenneté de serviteurs émérites ? »  se sont-elles interrogées dans un communiqué commun.

  • En mars 2015, les conseillers départementaux seront élus au scrutin majoritaire binominal mixte.
    Rejeté par le Sénat, ce nouveau mode de scrutin destiné à garantir la parité nécessite un redécoupage des cantons dont le nombre sera divisé par deux.
  •  Elections départementales : le binôme paritaire entériné pour 2015

par Xavier Brivet

 

L'Assemblée nationale a définitivement adopté, le 17 avril 2013, la réforme du mode de scrutin pour les élections départementales destinée à garantir la parité : en mars 2015, les conseillers départementaux seront élus au scrutin majoritaire binominal mixte. Rejeté en vain par le Sénat, ce nouveau mode de scrutin nécessite un redécoupage des cantons dont le nombre sera divisé par deux.

voir le sommaire

L’instauration du scrutin majoritaire binominal mixte à deux tours pour le renouvellement intégral, en mars 2015, des conseillers départementaux (un binôme homme-femme) a été définitivement adopté par les députés, le 17 avril 2013. Les conseillers généraux, rebaptisés « conseillers départementaux », seront élus pour six ans et rééligibles.

L’élection du binôme paritaire
Les électeurs de chaque canton du département éliront au conseil départemental « deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection», prévoit le texte.

Les candidats présentés en binôme devront souscrire, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature « dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Pour garantir la parité au sein des assemblées départementales, le candidat et son remplaçant devront être de même sexe. Les candidats du binôme devront déclarer un même mandataire financier et disposer d’un compte de campagne unique.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul binôme de candidats remplirait ces conditions, « le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.»

Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplirait ces conditions, « les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. » Dans le cas où plusieurs binômes de candidats obtiendraient le même nombre de suffrages, l’élection sera acquise « au binôme qui comporte le candidat le plus âgé ».

Une fois l’élection acquise, les deux candidats du binôme exerceront leurs mandats de façon individuelle.

Redécoupage des cantons
Pour conserver un nombre identique de conseillers départementaux, le nombre de cantons sera divisé par deux (de 4 000 à 2 000), ce qui implique un redécoupage. « Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair », prévoit le texte. « Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à 17. Il ne peut être inférieur à 13 dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

Plusieurs dispositions encadreront le redécoupage des cantons.

• L’Assemblée nationale a, sur proposition du gouvernement, supprimé l’écart maximal de plus ou moins 30 % par rapport à la moyenne de la population des cantons d’un même département, qui devait être respecté pour procéder à la nouvelle délimitation de la carte cantonale. Celle-ci s’effectuera finalement sans un tel critère arithmétique, l’article 23 du projet de loi se bornant à rappeler l’exigence constitutionnelle selon laquelle  « le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques » et « continu ». Toute commune de moins de 3 500 habitants  » est entièrement comprise dans le même canton ».

• Des exceptions de portée limitée sont prévues « spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d’ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général ».

La qualité de chef-lieu de canton sera maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, « jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux ».

 

L’opposition saisit le Conseil constitutionnel

Le groupe UDI-UC du Sénat, par la voix de son président François Zocchetto, a annoncé, le 17 avril 2013, « le dépôt conjoint avec le groupe UMP d’un recours au Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif à la réforme des élections locales. »
La saisine du Conseil constitutionnel porte notamment sur les articles 2, 3, 16, 19, 20 et 24 qui portent notamment sur la mise en place du binôme départemental, le redécoupage des cantons, le report du calendrier des élections cantonales et régionales, la transformation du mode de scrutin des municipales, et les modifications apportées à la désignation des délégués intercommunaux.
« Toutes ces dispositions affecteront directement ou indirectement la composition du collège électoral des sénateurs tout en contraignant la liberté de vote et l’égalité des électeurs et donc des territoires », selon François Zocchetto.

Commenter cet article

Archives

À propos

FEDERATION DES ELU-ES ECOLOGISTES & CENTRE AGGREE PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LA FORMATION DES ELU-ES