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FEDERATION DES ELU-ES ECOLOGISTES & CENTRE AGGREE PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LA FORMATION DES ELU-ES

La loi Grenelle 2 et les collectivités

gazette-communes.jpgLa loi Grenelle 2 et les collectivités : aspects institutionnels
- Analyse juridique
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle2, est tout à la fois subséquente et complémentaire de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation portant mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, cette dernière se limitant en effet à poser des objectifs généraux.

Ces deux textes ont un caractère pluridimensionnel. Ils traitent de sujets aussi divers que la performance énergétique des bâtiments, l'urbanisme, l'énergie et le climat ou encore les déchets. Leur champ d'application est large: ces textes engagent en effet tout aussi bien l'Etat -qui en est l'auteur et se fait par là même le porte-voix de la logique de développement durable envers et contre tout processus participatif préalable-, que les acteurs privés, mais aussi, et peut-être même surtout, les collectivités locales.

Derrière la préoccupation environnementale se nichent souvent d'authentiques enjeux de territoires, sinon même des problématiques de rapports de forces entre les échelons concernés.

La loi Grenelle2 est, à cet égard, assez emblématique :
non seulement elle fait évoluer le contenu même des politiques publiques locales liées au développement durable, mais elle impose des changements en termes d'organisation générale tant des normes
(partie I : une nouvelle hiérarchie des normes)
que des compétences locales qui seront mises en œuvre dans le cadre de son application
(partie II : une nouvelle distribution des compétences).

Analyse juridique de Bernadette Le Baut-Ferrarese,
maître de conférences à l'université Lyon 3

L'essentiel

- La force prescriptive des normes et/ou documents du Grenelle2 (urbanisme, environnement...) est formulée en termes variables et, par suite, leur efficacité juridique respective n'est pas égale.

- La loi opère une redistribution des compétences entre les différents échelons territoriaux et favorise la coproduction entre collectivités, tout en confortant les prérogatives de l'Etat.

- Le législateur renforce les compétences des EPCI (PLU, publicité, transport...) et consacre la vocation environnementale des régions.

I. Une nouvelle hiérarchie des normes

La nécessité d'un ordre juridique hiérarchisé est souvent regardée comme la pièce maîtresse de toute construction juridique. Cette exigence est à l'évidence d'autant plus aiguë que le système juridique est dense et imbriqué, ce qui est le propre notamment des droits de l'urbanisme et de l'environnement. Au sein de ces derniers, il existe une profusion de normes dont les origines, le contenu, la portée sont très variables. Précisément, la loi Grenelle2 s'intéresse, au moins pour certaines d'entre elles, à leur portée juridique.

De façon générale, une telle démarche implique de décider de l'opposabilité des normes concernées tant en termes de champ d'application personnel (qui est tenu par elles ?) que de force juridique stricto sensu. On concédera que l'enjeu est donc, entre autres, d'ordre légistique.
Dans le cadre de la loi Grenelle2, on observe que la force prescriptive des normes et/ou documents concernés est formulée en termes variables et que, par suite, leur efficacité juridique respective n'est pas égale.
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1 - Hiérarchie au sein des documents et/ou opérations d'urbanisme
Les documents d'urbanisme se distinguent à raison, globalement, de différences d'échelle et de portée juridique, le premier de ces éléments déterminant souvent le second. Sur ce plan, la loi Grenelle2 invite à formuler deux observations.

> SCOT. La loi généralise les schémas de cohérence territoriale (SCOT) à l'ensemble du territoire d'ici 2017.
Cette mesure révèle la volonté d'organiser le développement des territoires sur l'échelle des intercommunalités, considérée ce faisant comme l'une des plus pertinentes. Or elle a notamment pour conséquence d'imposer qu'une très grande partie des autres outils de planification soient mis en œuvre, certes en fonction des spécificités locales, mais à partir des SCOT.

C'est en ce sens que l'article 5 de la loi procède à une réécriture de l'article L.111-1 du Code de l'urbanisme et confirme ce faisant -ce principe était déjà énoncé par l'ex-article L.111-1-1 du même code- ce qui relève a priori de la logique juridique élémentaire, à savoir la nécessaire «compatibilité» des plans d'urbanisme intéressant le niveau communal (PLU) avec certains documents relevant des intercommunalités (Schémas de cohérence territoriale: SCOT; schémas de secteur).

La loi établit un même rapport normatif (ie. de compatibilité nécessaire) entre, d'une part, les programmes locaux de l'habitat (PLH), les plans de déplacements urbains (PDU), les PLU, les schémas de développement commercial, les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui sont élaborés par l'Etat dans les secteurs sauvegardés, les cartes communales, les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimités par le département, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, les SCOT et les schémas de secteur; la loi précise qu'il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L.752-1 du Code de commerce et l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée (art. 17; L.122-1-15 nouveau c. urb.).

> DTA. La loi réforme les directives territoriales d'aménagement (DTA), documents de l'Etat auxquels le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) était jusqu'alors, au regard de ses effets de droit, assimilé. Au sujet du SDRIF, la loi retient également un principe de cohérence territoriale, en indiquant que les documents que vise le SDRIF (SCOT et, en leur absence, PLU, cartes communales ou documents en tenant lieu) et dont le périmètre territorial lui est inférieur doivent être «compatibles» avec lui (art. 22; L.141 c. urb.).

2 - Hiérarchie entre documents d'urbanisme et d'autres documents
La loi s'intéresse en particulier à la nature des relations hiérarchiques existant entre,
- d'une part, les documents locaux d'urbanisme communaux (PLU, cartes communales) ou intercommunaux (SCOT, schémas de secteur),
- d'autre part, un certain nombre de documents de gestion et/ou d'aménagement des territoires de rang supérieur élaborés par l'Etat ou d'autres collectivités territoriales.

Il est tout d'abord réaffirmé (art. 13, art. L.111-1-1 c. urb.; art. 12, L.141-1 c. urb.) que certains documents relevant du niveau communal ou intercommunal (SCOT, schémas de secteur, PLU, cartes communales ou documents en tenant lieu) doivent être «compatibles» avec les documents ou dispositifs thématiques suivants:
- lois montagne,
- loi littoral,
- schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF),
- schémas d'aménagement régional des régions d'outre mer,
- plan d'aménagement et de développement durable de Corse,
- chartes des parcs nationaux ou régionaux,
- schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
- et schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Dans le même esprit, il est indiqué que les documents en cause (SCOT, PLU, cartes communales et documents en tenant lieu) doivent être «compatibles» avec le schéma d'aménagement régional et de développement du territoire (SRADDT) élaboré par le conseil régional (art. 5; L.4433-8 CGCT); cette mention est importante dans la mesure où ce schéma avait précisément été critiqué pour son manque d'opposabilité, ce qui en avait limité l'opérationnalité.

Par ailleurs, la refonte du régime juridique des directives territoriales d'aménagement (DTA), documents par lesquels l'Etat fixe des prescriptions d'aménagement aux collectivités locales, n'est pas seulement d'ordre terminologique -elles s'appelleront désormais directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD)- mais s'accompagne aussi d'une modification de leur portée juridique:
les directives adoptées à l'avenir -celles en vigueur conservant leurs effets juridiques- ne seront plus opposables aux documents d'urbanisme locaux (art. 13; L.111-1-1 modifié c. urb. et L.113-1 à L.113-6 modifiés c. urb.).

En outre, la loi déclare (art. 221) que le PLU (L.13-1-10 modifié c. urb.), le SCOT (L.122-1-13 modifié c. urb.), le schéma d'aménagement régional (L.4443-7 modifié CGCT) et les cartes communales applicables dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU (L.124-2 modifié c. urb.) doivent être «compatibles» avec le plan de gestion des risques d'inondation (art.; L.124-2 modifié c. urb.). Ce dernier document relève de l'Etat et sera adopté à l'échelle des bassins ou sous-bassins hydrographiques afin de parer aux risques d'inondation.

Enfin, la loi (art. 13; L.111-1-1 nouveau c. urb.; art. 10, L.133-1-8 nouveau c. urb) énonce que les trois types de documents de planification locaux sus-évoqués «prennent en compte», lorsqu'ils existent, ces deux nouveautés issues des lois Grenelle que sont les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et les plans climat-énergie territoriaux (PCET) (sur ces documents, v. infra 3).
Similairement, il est indiqué que les SCOT «prennent en compte» les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics, les SRCE et les PCET lorsqu'ils existent.

A noter
La notion de «prise en compte» se caractérise toutefois par un assez grand degré d'indétermination - quid notamment de l'étendue du contrôle contentieux ? Mais on peut penser qu'elle est plus souple que celle, plus usuelle, de «compatibilité», dont on sait pourtant qu'elle n'est déjà pas elle-même synonyme de conformité.
Il est admis qu'il existe une différence de degré entre la compatibilité et la conformité, le rapport de compatibilité impliquant seulement le respect des orientations et dispositions essentielles et pouvant donc supporter quelques nuances et différences (CE, 10 juin 1998, SA Leroy Merlin).
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3 - Hiérarchie entre documents à finalité spécifiquement environnementale

a) PCET et SRCAE
Les lois Grenelle enrichissent l'arsenal des outils à dimension régionale dans le domaine de l'énergie et du climat par deux documents.

La loi requiert la mise en place de «plans climat-énergie territoriaux» (PCET), qui devront définir une stratégie globale de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre au niveau local. Cette obligation est toutefois à géométrie variable: elle s'applique sans critère démographique aux régions, aux départements, aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, mais elle ne vaut pour les communautés de communes et les communes que si celles-ci ont plus de 50 000 habitants; or la même loi indique que ces PCET devront être «compatibles» avec le «schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie» (SRCAE) (art. 26; L.229-26 c. env.).

Selon le nouvel article L.221-1 du Code de l'environnement, la loi impose au préfet de région et au président du conseil régional d'élaborer conjointement ce nouveau document, conçu comme une parade aux effets du changement climatique; le texte précisant en outre que les plans de déplacement urbains (PDU) devront eux-mêmes être «compatibles» avec ce schéma (art. 24 bis; art. 28 modifié de la loi LOTI du 30 décembre 1982). Pour le reste, il appartiendra sans doute aux décrets d'application de préciser la mise en compatibilité des autres documents existants avec ces deux nouveaux instruments.

b) Trame verte et bleue
Dans une optique de protection de la biodiversité, la loi Grenelle2 crée la trame verte et bleue, sur la base de deux documents, l'un de portée nationale - les «orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques»-, l'autre de portée régionale - le «schéma régional de cohérence écologique» (SRCE) (art. 45; L.371-3 nouveau c. env.).

La question de la portée juridique de la trame verte et bleue est forcément cruciale dans la mesure où elle en conditionne dans une large mesure l'efficacité. Sur ce plan, l'engagement de l'Etat est en demi-teinte. D'abord parce que la loi ne prévoit pas l'opposabilité des documents sus-mentionnés aux documents d'urbanisme locaux. Ensuite parce que le législateur a de nouveau préféré ici la notion nébuleuse de «prise en compte» à celle de «compatibilité», s'agissant du rapport, d'une part, entre les infrastructures linéaires de transport de l'Etat et le SRCE, et, d'autre part, entre les documents adoptés par les collectivités et leurs groupements et le SRCE (art. 121-l; L.371-3 c. env.).


II. Une nouvelle distribution des compétences

Le rôle de principe en la matière des collectivités locales est solennellement reconnu par le texte, dans le cadre d'une formule de portée générale rappelant l'importance de l'élaboration à l'échelon local des projets de développement durable, élaboration à laquelle l'Etat entend d'ailleurs apporter son soutien (art. 252 et 254).

Dans plusieurs situations, l'exercice des compétences en matière de développement durable est conçu sous forme d'un partage entre le niveau étatique et le niveau territorial, le tout dans un esprit de coopération. Par exemple, la loi Grenelle2 dispose que la nouvelle stratégie nationale pour la mer et le littoral est «élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales» (art. 166; L.219-2 c. env.).

Autre exemple, il est prévu que les nouvelles directives territoriales d'aménagement et de développement durable de l'Etat (DTADD), vouées à remplacer les directives territoriales d'aménagement (DTA) à l'échelle de chaque région (v. Supra I-2), seront élaborées par l'Etat en «association» avec, notamment, la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes compétentes en matière de SCOT (art. 13; L.113-2 c. env.)

Plus fondamentalement toutefois, la loi Grenelle2 opère une redistribution des compétences entre les différents échelons intéressés.
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1 - Le renforcement des établissements publics territoriaux

a - L'échelon intercommunal
La loi Grenelle2 transfère aux EPCI un certain nombre de missions s'inscrivant dans une logique tout à la fois intercommunale (mutualisation des moyens, réalisation d'économies d'échelle) et de développement durable (élaboration d'un projet de développement sur un périmètre pertinent, utilisation raisonnable de l'espace).

> PLU. Certes, n'ont pas été retenues les propositions tendant à imposer la confection de tous les PLU au niveau intercommunal - en l'état actuel des choses, seules les communautés urbaines disposant de plein droit de cette compétence. Mais la loi exige à tout le moins leur élaboration préférentielle à l'échelon des groupements de communes, en formulant un nouveau principe général: «le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI lorsqu'il est doté de la compétence en matière de PLU, en concertation avec les communes membres.

Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre» (art. 19; L.123-6 modifié c. urb.).

Afin d'éviter la multiplication des procédures, la loi prévoit que lorsque le PLU est mis en place à l'échelle intercommunale, il couvre tout le territoire de l'EPCI et tient lieu de plan de l'habitat (PLH) et de plan de déplacement urbain (PDU).

La loi organise par ailleurs une période transitoire de 3 ans permettant d'aménager les documents communaux (PLU, PDU, PLH) qui seraient déjà approuvés et ne couvriraient pas la totalité du périmètre de l'EPCI compétent en matière de PLU.

> Publicité. La loi retient la même logique s'agissant des règlements locaux de publicité (RLP): «L'EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la commune un règlement local de publicité ...» (art. 36; L.581-14 c. env.) (v. aussi art. 47; L.1111-14 c. urb.). Ces règlements ont pour objet d'adapter la réglementation nationale au contexte locaL.A la différence des PLU, ce sont des documents facultatifs.

> Transports urbains. La loi Grenelle2 étend la compétence communautaire des EPCI. Cet élargissement est susceptible de s'exercer tout d'abord au détriment des communes. Il est en effet prévu que lorsque les EPCI exercent la compétence optionnelle «création, aménagement et entretien de la voirie communautaire», et que leur territoire est couvert par un PDU, la circulation d'un transport en commun en site propre (TCSP Un TCSP est une emprise affectée exclusivement à l'exploitation de lignes de transport (arrêté du 21 septembre 1993 relatif à la terminologie des transports).) entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant ladite circulation et des trottoirs adjacents; toutefois, les communes membres auront la possibilité de limiter l'intérêt communautaire, sur les trottoirs adjacents, aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs (art. 51; L.5214-16 II 3° CGCT).

Dans le même ordre d'idées, la loi permet aux communautés de communes et communautés d'agglomération d'organiser un service de location de vélos en libre service (VLS),
- soit dans le cadre de l'une ou l'autre de certaines de leurs compétences optionnelles (politique de l'environnement, politique du logement, politique culturelle et sportive),
- soit au titre de leur qualité d'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) (art. 51; L.5214-16-2 CGCT).

Les communautés urbaines pourront aussi entreprendre la même démarche en s'appuyant sur leur compétence obligatoire «aménagement de l'espace communautaire» ou «protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie» (art. 51; L.5215-20 CGCT).

La loi autorise dans une certaine mesure certains groupements communaux à préempter les compétences du département: il est en effet posé que les communautés urbaines (art. 51; L.5215-20 IV CGT) et les communautés d'agglomérations (art. 51; L.5216-5 VII CGCT), dont le plan de déplacements urbains comprend ou prévoit la réalisation d'un service de TCSP empruntant des voiries départementales, puissent exercer en lieu et place du département les compétences en la matière; la loi indique, certes, qu'une convention entre les deux niveaux territoriaux considérés doit entériner cette situation mais elle impose au conseil général de motiver un éventuel refus.

> Urbanisme. L'article 26 de la loi offre aux EPCI la possibilité d'être, au même titre que les communes, partie civile en matière d'infractions au droit de l'urbanisme (L.160-1 et L.480-1 modifiés Codede l'urbanisme).

> Eolien. L'article 90 II associe désormais explicitement ces établissements à la confection des zones de développement éolien. Le texte indique en effet que ces zones sont élaborées par le préfet après l'avis de la commission départementale des sites et des communes limitrophes à la zone et celui, désormais, des EPCI concernés (art. 90 II; art. 10-1 modifié loi 2000-108).

b - Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB)
La loi Grenelle2 renforce les compétences des EPTB :
- En premier lieu, au détriment des compétences des commissions locales de l'eau, en confiant aux premiers et en enlevant aux secondes à certaines conditions une prérogative relevant de la définition de la politique de l'eau. Il s'agit en l'occurrence de l'élaboration et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE, art. 153; L.212-4 I c. env.).

Précisons que le SAGE fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau sur un périmètre hydrographique cohérent.

Ce choix parlementaire procède clairement d'une logique décentralisatrice, puisque les EPTB sont des établissements publics de coopération des collectivités territoriales (régions, départements, communes et leurs groupements) constitués à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique et financés par les collectivités membres, alors que les commissions locales, non dotées au demeurant de la personnalité morale, sont composées de représentants des collectivités territoriales (pour moitié), de représentants des usagers (pour un quart) et de représentants de l'Etat (pour un quart).

- En second lieu, dans le cadre de la prévention contre les risques d'inondation, la loi prévoit que les EPTB assurent «la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations (...), par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations» (art. 221; L.566-10).
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2 - La vocation environnementale de la région consolidée
Il n'est pas excessif de penser que le principe transversal de développement durable irrigue l'ensemble de nos modèles organisationnels. L'une des modifications récentes de la Constitution française est là pour l'attester: ainsi l'article 69 de ce texte, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, vise désormais «le Conseil économique, social et environnemental» en lieux et place de l'ex-Conseil économique et sociaL.

Il est intéressant de constater que la loi Grenelle2 prolonge cette démarche en la répliquant pour l'échelle de la région. Ainsi impose-t-elle la nouvelle dénomination «Conseil économique, social et environnemental régional», et adapte-t-elle, en conséquence, la composition de cet organe consultatif de la région (art. 250; chapitre IV du titre III du livre 1er de la 4e partie du CGCT).

Il est à espérer que ces modifications terminologiques n'aient pas seulement la valeur d'un symbole, mais, vraiment pour effet de favoriser l'essor de politiques globales, cohérentes et efficaces autour de l'exigence elle-même plurielle de développement durable

Précision
Schématiquement, la notion de développement durable a 3 dimensions : sociale, économique et environnementale. V. la définition qu'en donne l'art. 253 de la loi (L. 110-1 III nouveau c. env.) : «L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables».

3 - La prise en compte de la spécificité des territoires d'outre-mer

Il est admis que, de façon générale, l'organisation administrative des départements et régions d'outre-mer puisse faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière (art. 73 de la Constitution).
La loi Grenelle2 applique ce principe général au domaine des transports en particulier.

Ainsi, dans une logique d'efficacité administrative, ces territoires ultra-marins pourront-ils, différemment des collectivités de métropole, désigner une autorité organisatrice de transports unique (AOTU) et définir un périmètre unique de transports (art. 16 bis; art. 30-3 nouveau de la LOTI du 30 décembre 1982).

4 - La préservation du rôle de garant de l'Etat
Donner aux collectivités locales les outils institutionnels leur permettant d'appliquer les exigences de développement durable au niveau local est une chose. Mais, fût-il animé des meilleures intentions, le législateur ne peut faire fi des contraintes de l'Etat unitaire. Ainsi s'explique que, dans la loi sous commentaire, comme dans beaucoup d'autres textes, la garantie ultime du développement durable soit en certaines situations confiée à l'Etat.

> PLU. Le préfet pourra demander dans le cadre de son contrôle a posteriori des actes locaux à l'autorité compétente de modifier ces derniers s'ils ne sont pas conformes aux exigences assignées par la présente loi (art. 19; L.123-12 modifié c. urb.).

> Substitution. La loi organise au profit de l'Etat de nouvelles hypothèses d'exercice du pouvoir de substitution, une prérogative dont on sait qu'elle contredit pourtant radicalement la libre administration des collectivités locales. Ainsi en ira-t-il au moins dans deux domaines.
- D'une part, dans celui des déchets, où les exigences liées à la transposition d'une directive européenne jointes au constat que de nombreuses collectivités françaises n'en avaient pas respecté les termes - ces collectivités n'ont pas présenté leurs plans de réception et de traitement des déchets portuaires dans les délais requis -, conduisent à l'instauration d'un système d'amende et de substitution de l'Etat en cas de carence de la collectivité locale (art. 189; L.156-1 et 2 nouveau Codedes ports maritimes).
- D'autre part, dans le domaine de l'urbanisme, dans le cadre duquel le préfet pourra déterminer ou étendre un périmètre de SCOT s'il constate qu'un EPCI déroge exagérément à la règle de l'urbanisation limitée (art. 17; L.122-5-1 à 3 nouveau c. urb.).

> Architecture et patrimoine. La loi impose l'accord de l'Etat avant toute création ou révision au niveau communal ou intercommunal d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine - dispositif voué à remplacer les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) (art. 28; L.642-3 nouveau Code du patrimoine).

> Schémas. La loi offre la possibilité à l'Etat d'imposer les «adaptations nécessaires» à certains schémas ou plans élaborés au niveau local (SDRIF, schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, plan d'aménagement et de développement durable d'outre-mer et de la Corse, SDAGE, SAGE, ZPPAUP , SRCE et PCET) (art. 23; L.300-6 c. urb.). Certes, se souciant par avance que les adaptations exigées ne soient que faiblement animées par l'objectif du développement durable, la loi prévoit quelques garanties - en particulier une évaluation environnementale du projet de l'Etat au sens de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Mais il reste à espérer qu'elles suffisent en pratique, tant il est vrai qu'entre le discours législatif et la réalité des faits, il existe souvent un décalage...

A noter
Les ZPPAUP sont vouées à être progressivement remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (v. supra).
Toutefois, les ZPPAUP mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi Grenelle2 continueront à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par les aires en question, et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi (L. 642-8 nouveau Code du patrimoine).


Bernadette Le Baut-Ferrarese,
maître de conférences à l'université Lyon 3

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Références
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, JO du 13 juillet 2010
- Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, JO du 5 août 2009

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